1. Dans l'exercice de ses missions, un expert ou un organisme qualifié agréé est indépendant et ne peut, en particulier, être placé sous le contrôle du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre ou du constructeur ni de l'exploitant du système de transport qu'il évalue. Un expert agréé ou un dirigeant responsable des évaluations d'un organisme agréé ne peut établir un rapport, un avis, un diagnostic ou délivrer une attestation portant sur un système de transport à la conception ou à la réalisation duquel il participe ou a participé.
Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article
Article 3-7
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés
- TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
- Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés
IdentifiantLEGIARTI000019921592
Texte parentLEGITEXT000005634357
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