Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 3-7

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 1er avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés
  1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
  2. Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés
IdentifiantLEGIARTI000019921592
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 3-7 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 14 décembre 2008)Légifrance →

1. Dans l'exercice de ses missions, un expert ou un organisme qualifié agréé est indépendant et ne peut, en particulier, être placé sous le contrôle du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre ou du constructeur ni de l'exploitant du système de transport qu'il évalue. Un expert agréé ou un dirigeant responsable des évaluations d'un organisme agréé ne peut établir un rapport, un avis, un diagnostic ou délivrer une attestation portant sur un système de transport à la conception ou à la réalisation duquel il participe ou a participé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019921592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.