1. Sous le contrôle de l'autorité organisatrice des transports, l'exploitant prend les mesures appropriées pour que, durant toute la durée de vie du système, l'organisation du travail prenne en compte les questions de sécurité, que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et que les personnels chargés d'évaluer la sécurité dépendent de services distincts de ceux chargés de l'exécution.
Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives aux personnels, à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle.
- TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
- Chapitre II : Exploitation
- Section 5 : Dispositions relatives aux personnels, à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006884254
Texte parentLEGITEXT000005634357
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