Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
RattachementSection 5 : Dispositions relatives aux personnels, à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle.
TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
Chapitre II : Exploitation
Section 5 : Dispositions relatives aux personnels, à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006884256
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 37 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →
1. Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, reçoit une formation adéquate et une habilitation fixées par le règlement de sécurité de l'exploitation. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité.
2. Un arrêté du ministre chargé des transports définit, en tant que de besoin, les conditions d'aptitude physique minimales exigées des personnes chargées de la conduite ou du pilotage ainsi que les durées minimales de formation initiale et continue imposées aux personnes affectées aux tâches de sécurité.
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