Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er avril 2017.

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TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Chapitre III : Contrôle de l'Etat.
  1. TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
  2. Chapitre III : Contrôle de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006884259
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 40 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →

1. Le préfet du département dans lequel est implanté le système peut demander à l'autorité organisatrice des transports et à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance du système de transport ou de son exploitation en matière de sécurité et imposer des mesures restrictives d'exploitation. Il peut, en outre, faire procéder par un expert ou organisme qualifié agréé à un diagnostic de la sécurité du système.

2. Si la sécurité lui paraît compromise, notamment si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions du règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28 ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur, le préfet met en demeure l'exploitant et l'autorité organisatrice des transports, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter leurs observations. A défaut de réponse de l'exploitant ou de l'autorité organisatrice ou si les observations sont jugées insuffisantes, l'interruption du service est ordonnée par le préfet.

3. En cas d'urgence, le préfet peut ordonner l'arrêt de l'exploitation sans mise en demeure préalable.

4. Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.