Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 20 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
RattachementTITRE III : SYSTÈMES MIXTES.
IdentifiantLEGIARTI000006884267
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 47 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →
1. Les missions confiées, en application de l'article 6, aux experts ou organismes qualifiés agréés, ainsi que celles confiées à l'organisme ou au service technique mentionné à l'article 5 du décret du 30 mars 2000 susvisé, sont assurées sur l'ensemble du parcours par le même expert ou organisme qualifié.
2. Ces experts ou organismes qualifiés doivent, en particulier, vérifier la cohérence d'ensemble du projet au point de vue de la sécurité.
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