Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 20 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
RattachementTITRE III : SYSTÈMES MIXTES.
IdentifiantLEGIARTI000006884268
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 48 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →
1. Le dossier de définition de sécurité prévu à l'article 13 du présent décret et à l'article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé est élaboré conformément aux dispositions de ces articles. Il est adressé par la ou les autorités organisatrices des transports au préfet du département dans lequel doit être implanté le système, dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.
2. Ce dossier décrit les éléments de sécurité de l'ensemble du système, en particulier dans les zones de transition entre les différents réseaux et modes d'exploitation.
3. Le préfet fait part de son avis dans un délai maximum de six mois, dans les conditions prévues par l'article 14 du présent décret.
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