Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 20 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
RattachementTITRE III : SYSTÈMES MIXTES.
IdentifiantLEGIARTI000006884269
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 49 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →

1. Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 17 du présent décret et à l'article 7 du décret du 30 mars 2000 susvisé est adressé au préfet du département dans lequel doit être implanté le système par la ou les autorités organisatrices des transports, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.

2. Ce dossier décrit les éléments de sécurité du système de transport, en particulier dans les zones de transition entre les différents réseaux et modes d'exploitation. La partie du dossier concernant le réseau ferré national est préparée par la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national et du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau. Cette partie du dossier est transmise à l'autorité organisatrice des transports accompagnée de l'avis de Réseau ferré de France.

3. Le rapport de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé est joint au dossier préliminaire de sécurité.

4. Le préfet envoie le dossier préliminaire de sécurité, accompagné du rapport de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé, au ministre chargé des transports qui lui fait part de sa décision concernant la partie de ce dossier relative au réseau ferré national.

5. Le préfet informe l'autorité organisatrice des transports, dans les conditions prévues par l'article 19, de la décision du ministre chargé des transports relative au réseau ferré national, ainsi que de sa décision concernant la partie du système située hors du réseau ferré national, dans un délai maximum de six mois.

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