Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er avril 2017.

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TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
  2. Chapitre Ier : Conception et réalisation
  3. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006884221
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 5 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →

1. Tout nouveau système de transport public guidé, ou toute modification d'un système existant, est conçu et réalisé de telle sorte que le niveau global de sécurité à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui des systèmes existants assurant des services comparables.

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