1. Les remontées mécaniques mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, sont soumises aux dispositions du titre II du présent décret à l'exclusion des articles 5, 13 à 15 et 27 à 45, et aux dispositions des articles R. 342-3, R. 342-7 à D. 342-21 et R. 342-24 à R. 342-25 du code du tourisme. Les arrêtés prévus aux articles 20 et 26 sont pris par le ministre chargé des transports qui prévoit que le plan d'intervention et de sécurité est limité à un plan d'évacuation des usagers.
Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article
Article 52-1
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMONTÉES MÉCANIQUES ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE
IdentifiantLEGIARTI000006884272
Texte parentLEGITEXT000005634357
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