Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 54

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006884206
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 54 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 susvisé relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques est modifié comme suit :

2. I. - A l'article 1er, les mots : « article 43 » sont remplacés par les mots : « article 45 » ;

3. II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

4. « Art. 5-1. - La conception et les conditions d'exploitation des remontées mécaniques empruntant un tunnel, au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage, sont soumises à l'avis d'un expert ou organisme qualifié indépendant des concepteurs et constructeurs de la remontée mécanique.

5. « Cet expert ou organisme qualifié est choisi par le maître d'ouvrage parmi les experts ou organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.