1. Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes mentionnés au second alinéa de l'article 2, assurant un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive à l'exclusion des remontées mécaniques relevant du titre IV.
Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Définition et champ d'application.
- TITRE V : SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE
- Chapitre Ier : Définition et champ d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006884277
Texte parentLEGITEXT000005634357
Aller plus loin
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