1. Tout nouveau système de transport ou toute modification d'un système existant est conçu et réalisé de telle sorte que le respect des exigences de sécurité permette, compte tenu de la nature de ce système, de limiter les risques encourus par les usagers, les personnels d'exploitation et les tiers.
Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Chapitre II : Exigences de sécurité et autorisations.
- TITRE V : SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE
- Chapitre II : Exigences de sécurité et autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006884278
Texte parentLEGITEXT000005634357
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