Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 14 décembre 2008.

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TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
  2. Chapitre Ier : Conception et réalisation
  3. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006884223
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 6 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →

1. Des experts ou organismes qualifiés agréés dans les conditions prévues à l'article 7, choisis par l'autorité organisatrice des transports, sont chargés d'évaluer si la conception et la réalisation de tout nouveau système, ou de toute modification substantielle d'un système existant, lui permettent d'atteindre, à tout moment de sa durée de vie, l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5.

2. Ils vérifient également que le nouveau système ou le système modifié est conçu et réalisé conformément aux règlements, normes et règles de l'art.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.