Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
RattachementChapitre II : Exigences de sécurité et autorisations.
TITRE V : SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE
Chapitre II : Exigences de sécurité et autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006884281
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 60 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →
1. Tout exploitant d'un système existant qui ne dispose pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet du département dans lequel est implanté le système, doit en faire la demande dans un délai de deux ans à partir de la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article 59.
2. Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'article 59.
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