Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er avril 2017.

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TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Chapitre II : Exigences de sécurité et autorisations.
  1. TITRE V : SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE
  2. Chapitre II : Exigences de sécurité et autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006884284
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 62 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →

1. Le préfet du département dans lequel est implanté le système peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle de l'exploitant destinées à vérifier le respect des dispositions prises en application de l'article 57 ainsi que des règlements de sécurité et de police de l'exploitation. Les agents qui effectuent ces visites ont un libre accès à toutes les installations et peuvent demander communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces vérifications.

2. Tout événement notable lié à la sécurité est porté sans délai à la connaissance du préfet par l'exploitant.

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