Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
RattachementChapitre II : Exigences de sécurité et autorisations.
TITRE V : SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE
Chapitre II : Exigences de sécurité et autorisations.
IdentifiantLEGIARTI000006884285
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 63 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →
1. Durant l'exploitation, le préfet du département dans lequel est implanté le système peut demander à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance du système ou de l'exploitation en matière de sécurité et imposer des mesures restrictives d'exploitation. Il peut en outre lui demander de procéder ou de faire procéder par un expert ou organisme qualifié agréé à un diagnostic de la sécurité du système.
2. Si la sécurité lui paraît compromise, notamment si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions des règlements de sécurité ou de police de l'exploitation mentionnés à l'article 59 ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur, le préfet met en demeure l'exploitant de présenter ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse de l'exploitant ou si les observations sont jugées insuffisantes, l'interruption du service est ordonnée par arrêté.
3. En cas d'urgence, le préfet peut ordonner l'arrêt de l'exploitation sans mise en demeure préalable.
4. Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies.
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