Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 14 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
  2. Chapitre Ier : Conception et réalisation
  3. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006884224
Texte parentLEGITEXT000005634357
Référencearticle 7 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →

1. Pour effectuer les missions d'évaluation mentionnées au présent décret, tout expert ou organisme qualifié doit être agréé. Le ministre chargé des transports délivre l'agrément au vu, notamment, de critères de compétence technique et d'honorabilité, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés mentionnée à l'article 10.

2. La liste nominative des experts et des organismes qualifiés agréés est mise à jour chaque année. L'agrément d'un organisme qualifié est délivré au vu de la liste nominative des experts dont il s'est, au préalable, assuré le concours pour l'exécution des missions d'évaluation susceptibles de lui être confiées.

3. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans et peut être limité à un ou plusieurs secteurs d'intervention.

4. Il peut être retiré à tout moment sur décision du ministre chargé des transports s'il est constaté que l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux critères de l'agrément. Ce retrait est prononcé après présentation par l'expert ou l'organisme de ses observations et après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés.

5. Les organismes qualifiés agréés qui bénéficient, en matière d'ingénierie ferroviaire, d'une accréditation par une instance reconnue par les pouvoirs publics peuvent recourir, pour l'exécution de leurs missions et de manière complémentaire, à des experts qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au deuxième alinéa, sous réserve d'en informer préalablement le ministre chargé des transports par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

6. Seuls les experts mentionnés aux premier et cinquième alinéas peuvent établir et signer les rapports, avis ou attestations prévus par le présent décret.

Aller plus loin

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