1. Un expert agréé ou un expert de l'organisme qualifié agréé en application de l'article 7 ne peut établir un rapport, un avis ou délivrer une attestation portant sur un système de transport à la conception ou à la réalisation duquel il participe ou a participé. Il doit être indépendant et, en particulier, ne pas être placé sous le contrôle du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du constructeur et, le cas échéant, de l'exploitant du système de transport.
Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 14 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-425 du 9 mai 2003
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS.
- Chapitre Ier : Conception et réalisation
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006884225
Texte parentLEGITEXT000005634357
Aller plus loin
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