Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 26 février 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-426 du 9 mai 2003
RattachementTITRE III : SOUS-SYSTÈMES.
IdentifiantLEGIARTI000006884326
Texte parentLEGITEXT000005634358
Référencearticle 13 du décret n°2003-426 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →
1. La procédure d'examen "CE" des sous-systèmes est effectuée à la demande du fabricant, de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou, à défaut, à la demande de la personne physique ou morale mettant le sous-système sur le marché. Cette procédure est réalisée par un organisme habilité en application de l'article 15. Celui-ci est choisi par le fabricant, son mandataire ou toute personne physique ou morale mettant le sous-système sur le marché.
2. La déclaration "CE" de conformité est établie par le fabricant, par son mandataire ou par la personne prévue à l'alinéa ci-dessus, sur la base de l'examen "CE" mentionné à l'annexe VII.
3. Cet examen peut être également effectué par tout autre organisme notifié figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
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