Décret n°2003-426 du 9 mai 2003 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021.

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TexteDécret n°2003-426 du 9 mai 2003
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006884330
Texte parentLEGITEXT000005634358
Référencearticle 16 du décret n°2003-426 du 9 mai 2003 (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Le fabricant du constituant de sécurité ou du sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité de l'Etat prévu par le décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme, les pièces et documents mentionnés aux articles 6 et 11 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.