1. Le maître d'ouvrage d'une installation à câbles transportant des personnes et soumise au contrôle technique et de sécurité de l'Etat doit être en mesure de produire, à toute demande des agents chargés de ce contrôle, copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants et sous-systèmes de l'installation ainsi que, le cas échéant, des attestations limitant leur emploi établies en application de l'article 6. Ces copies sont incluses dans le dossier de l'installation et conservées pendant toute la durée de vie de celle-ci sur le lieu de l'installation.
Décret n°2003-426 du 9 mai 2003 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-426 du 9 mai 2003
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006884332
Texte parentLEGITEXT000005634358
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