Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 26 février 2021.
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TexteDécret n°2003-426 du 9 mai 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006884311
Texte parentLEGITEXT000005634358
Référencearticle 2 du décret n°2003-426 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →
1. Au sens du présent décret, on entend par :
2. - "installation", le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;
3. - "constituant de sécurité", tout constituant, groupe de constituants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériel et tout dispositif incorporé dans l'installation dans le but d'assurer la sécurité, et identifié par l'analyse de sécurité, dont la défaillance présente un risque pour la sécurité des personnes, qu'il s'agisse des usagers, du personnel d'exploitation ou de tiers ;
4. - "spécification européenne", une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne.
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