Décret n°2003-426 du 9 mai 2003 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 26 février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-426 du 9 mai 2003
RattachementTITRE II : CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006884316
Texte parentLEGITEXT000005634358
Référencearticle 5 du décret n°2003-426 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →

1. I. - Seuls peuvent être mis sur le marché les constituants de sécurité qui permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, mis en place et entretenus convenablement.

2. II. - Ces constituants ne peuvent être mis en exploitation que s'ils permettent de réaliser des installations ne risquant pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, mis en place et entretenus convenablement.

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