1. Les produits identifiés comme constituants de sécurité à l'issue d'une analyse de sécurité effectuée en application de l'article 4 ainsi que les produits identiques ou quasi identiques à ceux-ci doivent, avant leur mise sur le marché, faire l'objet d'une procédure d'évaluation de conformité conformément à l'annexe V, être munis du marquage "CE" de conformité et être accompagnés d'une déclaration "CE" de conformité prévue à l'annexe IV. Toutefois, les produits mis sur le marché et munis à cette occasion d'une attestation du fabricant limitant leur emploi à une remontée mécanique particulière dont la première mise en service est intervenue antérieurement au 4 mai 2004 ne sont pas soumis à ces procédures. Ces obligations incombent au fabricant ou à son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, à la personne responsable de la mise sur le marché.
Décret n°2003-426 du 9 mai 2003 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-426 du 9 mai 2003
RattachementTITRE II : CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006884318
Texte parentLEGITEXT000005634358
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