Décret n°2003-426 du 9 mai 2003 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 26 février 2021.

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TexteDécret n°2003-426 du 9 mai 2003
RattachementTITRE II : CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006884319
Texte parentLEGITEXT000005634358
Référencearticle 7 du décret n°2003-426 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →

1. Sont présumés conformes aux exigences essentielles les constituants de sécurité munis du marquage "CE" et accompagnés de la déclaration de conformité susmentionnée.

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