Décret n°2003-426 du 9 mai 2003 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 26 février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-426 du 9 mai 2003
RattachementTITRE II : CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006884321
Texte parentLEGITEXT000005634358
Référencearticle 9 du décret n°2003-426 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →

1. La procédure d'évaluation de la conformité d'un constituant de sécurité est effectuée, à la demande du fabricant ou de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, par un organisme habilité en application de l'article 15.

2. Cette évaluation peut être également effectuée par tout autre organisme notifié figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

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