Décret n°2003-426 du 9 mai 2003 · Article

Article Annexe VIII

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2003 au 26 février 2021.

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TexteDécret n°2003-426 du 9 mai 2003
Rattachement
ANNEXE VIII : CRITÈRES MINIMAUX POUR L'HABILITATION DES ORGANISMES NOTIFIÉS.
  1. Annexes
  2. ANNEXE VIII : CRITÈRES MINIMAUX POUR L'HABILITATION DES ORGANISMES NOTIFIÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006884308
Texte parentLEGITEXT000005634358
Référencearticle Annexe VIII du décret n°2003-426 du 9 mai 2003 (version du 11 mai 2003)Légifrance →

1. 1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des constituants de sécurité ou des sous-systèmes qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes, ni la personne physique ou morale introduisant ces constituants de sécurité ou ces sous-systèmes sur le marché. Ils ne peuvent intervenir directement, ni comme mandataire dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces constituants de sécurité ou de ces sous-systèmes, ni dans l'exploitation. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.

2. 2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications.

3. 3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications ; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4. 4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder :

5. - une bonne formation technique et professionnelle ;

6. - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles ;

7. - l'aptitude requise pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports qui sont nécessaires pour établir l'exécution des contrôles.

8. 5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles.

9. 6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité soit couverte par l'Etat sur la base du droit national ou que les contrôles soient effectués directement par l'Etat.

10. 7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes) dans le cadre de l'application du présent décret.

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