1. Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.
Arrêté du 6 mai 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 mai 2003.
TexteArrêté du 6 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219084
Texte parentLEGITEXT000005634386
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.