Décret n°2003-440 du 14 mai 2003 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-440 du 14 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219090
Texte parentLEGITEXT000005634387
Référencearticle 1 du décret n°2003-440 du 14 mai 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article R. 412-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006219090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.