Décret n°2003-441 du 14 mai 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.

TexteDécret n°2003-441 du 14 mai 2003
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006564400
Texte parentLEGITEXT000005634388
Référencearticle 7 du décret n°2003-441 du 14 mai 2003 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.

2. Les examens professionnels sont organisés, par spécialité, pour l'accès au corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pour l'accès au corps des syndics des gens de mer et, par branche, pour l'accès au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.