Décret n°2003-441 du 14 mai 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 mai 2003.

TexteDécret n°2003-441 du 14 mai 2003
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006564401
Texte parentLEGITEXT000005634388
Référencearticle 8 du décret n°2003-441 du 14 mai 2003 (version du 17 mai 2003)Légifrance →

1. Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ou du ministère de l'écologie et du développement durable. Ils ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.