Décret n°2003-441 du 14 mai 2003 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 mai 2003.

TexteDécret n°2003-441 du 14 mai 2003
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006564402
Texte parentLEGITEXT000005634388
Référencearticle 9 du décret n°2003-441 du 14 mai 2003 (version du 17 mai 2003)Légifrance →

1. Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

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