1. Lorsque la mission de contrôle des activités ferroviaires estime que des éléments complémentaires sont indispensables à l'instruction d'une réclamation, elle peut mettre en demeure l'auteur de la réclamation de lui fournir ces éléments dans un délai compatible avec celui dont elle dispose pour instruire la réclamation.
Arrêté du 6 mai 2003 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 mai 2003.
TexteArrêté du 6 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219099
Texte parentLEGITEXT000005634389
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