Arrêté du 6 mai 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 mai 2003.

TexteArrêté du 6 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219100
Texte parentLEGITEXT000005634389
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 mai 2003 (version du 17 mai 2003)Légifrance →

1. Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la mission de contrôle des activités ferroviaires, de communiquer à celle-ci toutes les informations qu'elle estimerait nécessaires à l'examen des réclamations portées devant le ministre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006219100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.