1. Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la mission de contrôle des activités ferroviaires, de communiquer à celle-ci toutes les informations qu'elle estimerait nécessaires à l'examen des réclamations portées devant le ministre.
Arrêté du 6 mai 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 17 mai 2003.
TexteArrêté du 6 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219100
Texte parentLEGITEXT000005634389
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