Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 mai 2003 (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que le demandeur possède les capacités financières lui permettant de faire face à ses obligations réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes pour une période de douze mois et montrer :
2. a) Qu'il dispose soit d'un capital social dépassant un seuil adapté au service envisagé, soit d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;
3. b) Qu'il n'a pas d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales.
4. A cet effet, le dossier doit comporter les pièces justificatives prévues par l'arrêté fixant le seuil précité, pris pour l'application de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, permettant de procéder à l'examen de la capacité financière du demandeur.
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