Arrêté du 9 mai 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 mai 2003.

TexteArrêté du 9 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219234
Texte parentLEGITEXT000005634416
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 mai 2003 (version du 24 mai 2003)Légifrance →

1. Conformément à l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article 7, accomplir une partie de leur formation à l'étranger.

2. La validation des stages ainsi accomplis et les équivalences d'enseignement susceptibles d'être accordées sont prononcées par la commission selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de l'interrégion, après approbation par les présidents d'université.

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