Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 mai 2003 (version du 24 mai 2003)Légifrance →
1. Les études en vue des diplômes d'études spécialisées visés à l'article 1er ont une durée de quatre ans.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, la liste des universités habilitées à délivrer conjointement des diplômes d'études spécialisées dans le cadre de chaque interrégion déterminée par l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé.
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