Arrêté du 9 mai 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 mai 2003.

TexteArrêté du 9 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219231
Texte parentLEGITEXT000005634416
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 mai 2003 (version du 24 mai 2003)Légifrance →

1. La validation de la formation pratique est prononcée semestriellement par une commission spécifique compétente pour un ou plusieurs diplômes d'études spécialisées, au vu des appréciations formulées par les chefs de services hospitaliers ou les responsables des services extrahospitaliers ou des laboratoires de recherche dans lesquels ont été affectés les internes.

2. Chaque commission, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion, comprend :

3. - l'enseignant coordonnateur du diplôme, ou le cas échéant, les enseignants coordonnateurs des diplômes d'études spécialisées concernés ;

4. - au moins deux enseignants-chercheurs par diplôme d'études spécialisées concerné. Ces enseignants doivent être responsables de l'enseignement d'unités de valeurs du ou des diplômes d'études spécialisées concernés et appartenir à différentes unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ;

5. - deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006219231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.