Arrêté du 9 mai 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 mai 2003.

TexteArrêté du 9 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219232
Texte parentLEGITEXT000005634416
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 mai 2003 (version du 24 mai 2003)Légifrance →

1. La commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus se réunit en outre chaque année sur convocation de l'enseignant coordonnateur, pour examiner le contenu et les modalités d'enseignement et de validation des unités de valeur dont la liste figure dans les annexes jointes au présent arrêté.

2. La commission précitée entend, à titre consultatif, un interne par diplôme d'études spécialisées concerné, désigné par l'enseignant coordonnateur sur proposition du syndicat d'internes en pharmacie le plus représentatif. Elle examine chaque année le profil des postes d'interne fournis par chaque chef de service hospitalier ou extra-hospitalier au coordonnateur du diplôme d'études spécialisées.

3. Cette commission examine également chaque année les rapports de fin de cursus des internes, conformément aux indications des annexes jointes au présent arrêté ; ce rapport est joint au carnet de chaque interne conformément à l'article 11 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006219232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.