Arrêté du 9 mai 2003 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 mai 2003.

TexteArrêté du 9 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219233
Texte parentLEGITEXT000005634416
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 mai 2003 (version du 24 mai 2003)Légifrance →

1. Les internes peuvent obtenir de la commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus une équivalence des enseignements requis pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées selon le barème suivant, après accord de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées et dans la limite des trois unités de valeur obtenues par équivalence :

2. - réussite à un diplôme d'études approfondies : équivalence de deux unités de valeur ;

3. - réussite à un diplôme d'études supérieures spécialisées :

4. équivalence de deux unités de valeur ;

5. - réussite au certificat d'études statistiques appliquées à la médecine : équivalence d'une unité de valeur ;

6. - réussite à une unité de valeur d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires : équivalence d'une unité de valeur.

7. Les internes produisent à la commission prévue à l'article 7 tous les éléments justificatifs relatifs aux diplômes et enseignements qu'ils ont validés et pour lesquels ils demandent une équivalence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006219233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.