1. L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées s'adresse en priorité aux élèves ayant déjà suivi un cursus bilingue à partir du cycle 2 ou du cycle 3. Ces écoles ou sections pourront toutefois, après avis de l'équipe pédagogique concernée, accueillir également des élèves non issus de ce cursus s'ils sont en mesure de suivre avec profit l'enseignement en langue régionale et les enseignements en langue régionale qui y sont dispensés.
Arrêté du 12 mai 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 mai 2003.
TexteArrêté du 12 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219248
Texte parentLEGITEXT000005634418
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