1. Les enseignements en langue régionale dispensés dans les sections langues régionales des collèges et des lycées peuvent être validés au diplôme national du brevet, au baccalauréat général, au baccalauréat technologique ou au baccalauréat professionnel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Arrêté du 12 mai 2003 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 mai 2003.
TexteArrêté du 12 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219250
Texte parentLEGITEXT000005634418
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