Arrêté du 9 mai 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 mai 2003.

TexteArrêté du 9 mai 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219321
Texte parentLEGITEXT000005634427
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 mai 2003 (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Les fréquences des bandes 2 400-2 483,5 MHz et 5 150-5 350 MHz, attribuées sans assignation spécifique à un utilisateur, fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection ; le titulaire devra désactiver ses installations en cas de brouillage des équipements du ministère de la défense, sur simple demande de celui-ci.

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