Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 avril 2003 (version du 28 mai 2003)Légifrance →
1. L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, exprimé en dB, entre les différents types de locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après.
2. (Tableau non reproduit, voir JO du 28/05/2003 page 9105).
3. La porte entre les cabines de déshabillage et les cabinets de consultation devra avoir un indice d'affaiblissement acoustique pondéré RA = Rw + C supérieur ou égal à 35 dB.
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