Arrêté du 25 avril 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 mai 2003.

TexteArrêté du 25 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219364
Texte parentLEGITEXT000005634432
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 avril 2003 (version du 28 mai 2003)Légifrance →

1. La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales, doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, du bruit perçu dans un local autre qu'une circulation, un local technique, une cuisine, un sanitaire ou une buanderie ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce local, à l'exception des locaux techniques, par la machine à chocs normalisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006219364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.