Arrêté du 25 avril 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 mai 2003.

TexteArrêté du 25 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219368
Texte parentLEGITEXT000005634432
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 avril 2003 (version du 28 mai 2003)Légifrance →

1. L'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l'espace extérieur, DnT,A,tr, des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits extérieurs ne doit pas être inférieur à 30 dB.

2. En outre, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.

3. Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des locaux d'hébergement et de soins est le suivant :

4. - en zone A : 47 dB ;

5. - en zone B : 40 dB ;

6. - en zone C : 35 dB.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006219368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.