Arrêté du 28 avril 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 mai 2003.

TexteArrêté du 28 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006219456
Texte parentLEGITEXT000005634445
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 avril 2003 (version du 29 mai 2003)Légifrance →

1. Les scellés des échantillons de produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ou de produits végétaux ou d'origine végétale prélevés doivent comporter les informations suivantes :

2. 1. Le code du département ou de la région de prélèvement ;

3. 2. La dénomination du produit prélevé ;

4. 3. La date et l'heure du prélèvement ;

5. 4. Le stade du prélèvement et la destination des produits (distribution, utilisation) ;

6. 5. Le pays d'origine ;

7. 6. S'il s'agit d'un prélèvement de sondage ou d'un prélèvement orienté ;

8. 7. Le nom et l'adresse du détenteur des produits ;

9. 8. Le code du prélèvement ;

10. 9. Le numéro d'ordre de l'agent ;

11. 10. Le numéro d'enregistrement du service administratif ;

12. 11. Les renseignements complémentaires éventuels ;

13. 12. Les recherches demandées ;

14. 13. La signature de l'agent ;

15. 14. Le nom et la signature du détenteur des produits.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006219456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.