Arrêté du 2 mai 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

TexteArrêté du 2 mai 2003
RattachementTITRE II : RÉCEPTION CE PAR TYPE.
IdentifiantLEGIARTI000029044127
Texte parentLEGITEXT000005634452
Référencearticle 10 de l'arrêté du 2 mai 2003 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. En application de l'article 6 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 4, points 2,3 et 5, de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.

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