1. Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par l'article 16 de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée doivent présenter une demande conforme aux spécifications fixées par la directive au ministre chargé des transports.
Arrêté du 2 mai 2003 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
TexteArrêté du 2 mai 2003
RattachementTITRE II : RÉCEPTION CE PAR TYPE.
IdentifiantLEGIARTI000029044123
Texte parentLEGITEXT000005634452
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