Arrêté du 2 mai 2003 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

TexteArrêté du 2 mai 2003
RattachementTITRE II : RÉCEPTION CE PAR TYPE.
IdentifiantLEGIARTI000029044117
Texte parentLEGITEXT000005634452
Référencearticle 12 de l'arrêté du 2 mai 2003 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Le certificat de conformité CE visé à l'article R. 321-11 du code de la route et délivré par le constructeur pour tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés doit comporter toutes les informations définies dans le modèle en annexe IV A de la directive 2002/24/ CEE, modifiée par la directive 2013/60/UE, modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.

2. Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code national d'identification du type de véhicule indiqué à la rubrique prévue à cet effet.

3. Pour le cas des véhicules acquis neufs à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation, et munis d'un certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe IV A de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE, modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée, celui-ci pourra être utilisé directement pour l'immatriculation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029044117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.